Révisions UE2 DCG : challengez vos connaissances avec nos 100 questions !

L’UE2 du DCG en quelques chiffres

3
Heures d'épreuve
150
Heures de formation
6
Thèmes abordés au cours du programme
1
Coefficient de l’épreuve dcg ue2

Vous cherchez à réviser rapidement l’UE2 DCG ou à tester vos connaissances après avoir terminé un chapitre en droit des sociétés ? Votre école de comptabilité en ligne vous lance le défi suivant : répondez correctement à ses 100 questions pour savoir si vous êtes prêt à passer l’examen ! Si vous obtenez beaucoup de mauvaises réponses, c’est qu’il est encore temps de réviser vos cours de droit des sociétés.

Notre professeur en droit des sociétés

Monsieur ELOY est notre professeur en droit des sociétés du DCG à distance !

Pour permettre à ses étudiants de réviser et d’avancer sereinement dans leur préparation à l’examen, il a établi une liste des 100 questions réponses à maitriser en législation et droit qui régissent les entreprises françaises.

Après un parcours académique à Université Côte d’Azur, il se lance dans l’enseignement et fonde l’Ecole Nationale de Comptabilité et Gestion en 2011. Il y enseigne également le droit des sociétés à tous les étudiants inscrits en DCG à distance.

Parcourez son profil LinkedIn dès maintenant.

Photo portrait d'Emmanuel Eloy, directeur de l'ENCG et enseignant de l'UE2 du DCG en droit des sociétés

Monsieur ELOY
Professeur en droit des sociétés

Enseignant à l’ENCG – depuis 2011
Maitrise de droit des affaires – 2002
Maitrise des sciences techniques et comptables financières – 2000
Maitrise d’économie – 1997

Pour aller plus loin dans vos révisions de l’UE2

Mettez vos connaissances théoriques en pratique avec les anciens sujets d’examen en droit des sociétés dcg ! Nos annales comprennent le sujet et le corrigé attitré pour vous auto-évaluer facilement.

Nos 100 questions-réponses pertinentes en droit des sociétés !

Choisissez votre thématique

Votre école de comptabilité en ligne vous propose 15 sous-thématiques de questions en lien avec le programme du DCG pour cibler vos révisions.

Dévoilez la réponse en cliquant sur la question !

Thème 1 : les bases du droit des sociétés

Le contrat de société nécessite la réunion de 3 conditions légales :

  • Pluralité d’associés
  • Obligation d’effectuer un apport
  • Partage des bénéfices et contributions aux pertes
  • Une condition jurisprudentielle : l’affectio societatis

Une société est composée d’au moins 2 associés ou actionnaires (Article 1832 du code civil).
Exemple : SARL, SA, SNC, SAS, SCI…

Toutefois, il existe des exceptions :

  • EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée)
  • SASU (Société par actions simplifiée Unipersonnelle)

La responsabilité des associés dans une SARL est limitée au montant des apports effectués.

Les actionnaires d’une Société Anonyme ne sont responsables qu’à hauteur des apports effectués.

Les associés sont solidairement et indéfiniment responsables du passif social.

C’est la volonté de collaborer sur un même pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune.

Thème 2 : les apports

Somme d’argent investie par les associés ou actionnaires en contrepartie de laquelle ils reçoivent des parts sociales ou action.

Bien évaluable en argent apporté par les associés ou actionnaires en contrepartie duquel ils reçoivent des parts sociales ou action.

Compétences (travail, savoir-faire, connaissances personnelles) apportées par les associés en contrepartie desquelles ils reçoivent des parts sociales ou action.

Un commissaire aux apports est chargé de procéder à l’évaluation d’un apport en nature.

L’intervention d’un commissaire aux apports est obligataire dans une SARL et une SAS (Loi Sapin 2).
Toutefois
, les associés peuvent décider, sous réserves qu’ils soient unanimes, de ne pas recourir à un commissaire aux apports lorsque 2 conditions cumulatives se trouvent réunies :

  • Aucun apport en nature n’excède 30 000 euros,
  • La valeur totale des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social.

Rappel du droit des sociétés cours (définition) : Compétences (travail, savoir-faire, connaissances personnelles) apportées par les associés en contrepartie desquelles ils reçoivent des parts sociales ou action.

L’apporteur en industrie ne participe pas à la formation du capital social.

Dans le silence des statuts, l’apporteur en industrie a droit au même nombre de parts que celui qui a le moins apporté.
L’apport en industrie est interdit dans la SA (Société Anonyme).

On distingue par opposition, les biens propres (bien qui appartient à une seule personne), des biens communs (bien qui appartient à plusieurs personnes).

Non, l’apport d’un bien commun ne nécessite pas de consentement de l’époux mais une information qui doit être apportée à connaissance du conjoint (non apporteur). À défaut, celui-ci dispose de la possibilité qui lui est offerte de demander la nullité de l’apport effectué et ce, dans un délai de 2 ans à compter de la découverte de l’apport ou de la dissolution de la communauté.

Le terme « libération fractionnée du capital social » signifie que le capital social peut être, en quelque sorte, réglé de manière progressive.
Exemple : Une société dispose d’un capital de 10 000 euros.

Les associés pourront, par exemple dans une SARL, procéder au règlement de 2000 euros lors de la constitution de la société ; le solde devant être réglé dans les 5 ans qui suivent l’immatriculation au RCS (on parlera de libération fractionnée du capital social).

Les apports en numéraires doivent être libérés au moins des 1/5 lors de la constitution de la société ; le solde devant être libéré dans les 5 ans qui suivent l’immatriculation au RCS.

Les apports en numéraires doivent être libérés au moins de moitié lors de la constitution de la société ; le solde devant être libéré dans les 5 ans qui suivent l’immatriculation au RCS.

Thème 3 : les pouvoirs des organes de gestion

La validité de l’acte ne peut être remise en cause dans le cadre de la SARL. Toutefois, le gérant de la SARL pourra voir sa responsabilité civile engagée par les autres associés.

Le gérant ne peut agir que dans la limite de l’objet social. À défaut, l’acte pourra faire l’objet d’une annulation.

Le DG dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. La société est engagée y compris par les actes qui dépassent l’objet social, sauf mauvaise foi des tiers.

Le Directoire dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. La société est engagée y compris par les actes qui dépassent l’objet social, sauf mauvaise foi des tiers.

Le Directoire est composé de 2 à 5 membres dans une société non cotée en bourse et de 2 à 7 dans une société cotée.

Toutefois, si le capital <150 000 euros, le Directeur peut être composé d’un seul membre appelé le DGU (Directeur général Unique).

Thème 4 : la responsabilité des dirigeants

Voici le droit des sociétés cas pratique :
La SARL FRANCK est composée d’un gérant : Monsieur Benoit.
Les statuts prévoient que M. Benoit doit consulter ses associés pour tout acte>10 000 euros.
Monsieur Benoit achète une voiture pour 50 000 euros et ce, sans consulter les autres associés.
Il a donc violé une clause statutaire.

Une faute de gestion peut résulter tant d’un acte involontaire que d’un acte volontaire.

Exemple de faute de gestion : commande en quantité excessive.

La responsabilité du gérant d’une SARL peut être engagée en cas de :

  • Faute (violation statutaire, violation légale ou règlementaire, faute de gestion)
  • Préjudice
  • Lien de causalité

Thème 5 : la nomination et révocation des organes sociaux

Le gérant d’une SARL est obligatoirement une personne physique.

Le gérant d’une SNC n’est pas obligatoirement une personne physique.

En effet, le gérant d’une SNC peut être une personne physique ou morale.

Le terme révocation ad nutum signifie sans juste motifs et à tout moment.

La personne révoquée ne pourra, en principe, se voir attribuer des dommages et intérêts.

Oui, un administrateur est révocable ad nutum.

Le conseil d’administration est composé de 3 à 18 membres.

Oui, une personne morale peut devenir administrateur.

NB : Une personne physique ou morale peut être administrateur.

Oui, le Président du CA est considéré comme un membre du conseil d’administration à part entière.

Le Président du CA est obligatoirement une personne physique.
NB : Une personne physique ou morale peut être administrateur.

Non, un gérant d’une SARL est révocable sur juste motif.

Non, le gérant d’une SNC est révocable uniquement sur juste motif.

  • La révocation ad nutum : les associés révoquent le président sans juste motif et à tout moment,
  • La révocation pour juste motif : cause spécifique prévue dans les statuts.

La cooptation consiste dans le fait de procéder à la nomination provisoire d’un administrateur en cas de décès ou de démission.

On parle de cooptation interdite dès lors que le nombre d’administrateur est devenu inférieur au minimum légal (3). Dans ce cas, il faudra procéder à la nomination définitive d’un administrateur, et non de de manière provisoire.

Le Conseil de surveillance est composé de 3 à 18 membres.

Thème 6 : le cumul des mandats

Non, cela n’est pas possible car un gérant majoritaire qui détient par nature plus de 50% des parts de la société ne peut être placé dans un rapport de subordination qui caractérise le contrat de travail. Cette situation est incompatible avec le rapport de subordination qui caractérise le contrat de travail.

La licéité du cumul du mandat de gérant avec un contrat de travail dans une SARL est subordonnée au respect de 3 conditions jurisprudentielles :

  • Le travail doit être effectif et non fictif
  • Il doit y avoir dualité des fonctions : ce qui signifie que les fonctions de gérant et de salarié doivent être nettement distinguées
  • Lien de subordination : le gérant doit être placé dans un rapport de subordination, ce qui exclut le gérant majoritaire.

Dès lors que le contrat de travail est postérieur au mandat social, cette situation peut conduire au déclenchement de la procédure des conventions règlementées (conflit d’intérêts).

Thème 7 : les conventions réglementées libres et interdites

Constitue une convention règlementée toute convention conclue directement ou indirectement entre la SARL et l’un de ses gérants ou associés.

Une convention règlementée fait apparaître un conflit d’intérêt.

Une convention libre est une convention conclue dans des conditions normales de marché.

Il s’agit, pour les mandataires sociaux ou associés personnes physiques, de :

  • Contracter un emprunt auprès de la société,
  • Se faire consentir un découvert en compte courant ou autrement,
  • Se faire cautionner ou avaliser des emprunts envers les tiers.

La nullité est absolue, c’est-à-dire qu’elle peut être invoquée par toute personne disposant d’un intérêt légitime.

La SARL FRANCK est composée d’un gérant Monsieur Benoit.
La Sarl FRANCK apporte caution à M. Benoit de manière qu’il achète une maison.
Il s’agit dans le cas ci-présent d’une convention interdite.

Les conventions non approuvées par la collectivité des associés produisent néanmoins leurs effets à charge pour l’auteur de ladite convention de supporter le préjudice subi par la société.

Thème 8 : les cessions de titres sociaux

La cession des parts sociales dans une SARL à un tiers est possible à condition qu’une double majorité soit obtenue :

  • Une majorité en nombre des associés
  • Une majorité en nombre des parts sociales

Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte.

Une disposition d’ordre public est une disposition par laquelle les statuts ne peuvent apporter aucune dérogation.

La cession à un tiers nécessite le consentement de l’unanimité des autres associés.

Thème 9 : l’expertise de gestion

Selon nos fiches en droit des sociétés, l’expertise de gestion constitue une procédure destinée aux associés ou actionnaires permettant à la désignation d’un expert judiciaire qui va être chargé d’examiner une opération litigieuse.

Non, l’expert judiciaire de ne peut pas intervenir dans toutes les structures sociétaires.

Non, ses champs d’application est uniquement limité à certaines structures sociétaires.

L’expertise de gestion s’applique uniquement aux sociétés commerciales suivantes : SARL, SA, SAS.

Thème 10 : les infractions pénales

Une infraction pénale suppose la réunion de 3 conditions :

  • Un élément légal
  • Un élément matériel
  • Un élément moral

Il faut qu’un texte soit prévu par la loi pour qualifier l’infraction.
C’est le principe de légalité des délits et des peines.

L’élément moral signifie que l’auteur de l’infraction pénale doit avoir (généralement) agi sciemment, en toute connaissance de cause.

Non, l’infraction pénale peut également être prévue dans les dispositions du code de commerce. À titre d’exemple, on peut citer l’abus des biens du crédit et de la société appelée plus communément ABS (Abus de biens sociaux).

Cette infraction est spécifiquement prévue dans le code du commerce.

  • Abus de confiance,
  • Escroquerie,
  • Faux et usage de faux,
  • Recel.

  • Abus de biens sociaux (ABS),
  • Délit de distribution de dividendes fictif.

L’Infraction d’abus de confiance suppose la réunion de 3 conditions :

  • Un élément légal : c’est l’incrimination visée par les dispositions du code pénal
    (article 314-1 du code pénal). L’abus de confiance est le fait de détourner au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés, à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
  • Un élément matériel : le détournement a lieu dans un cadre contractuel causant un préjudice à la victime. L’auteur a utilisé l’argent ou le bien à des fins étrangères auquel il était prédestiné.
  • Un élément moral : l’auteur doit avoir généralement agi en toute connaissance de cause.

On ne peut parler d’abus de biens sociaux dans une association car celle-ci n’est pas une société à proprement parler. En effet, dans le terme abus de biens sociaux, il y a le mot « sociaux » qui fait penser à une société.

De ce fait, si vous pensez qu’une Infraction d’ABS vous parait caractériser notamment pour une association, il faudra se placer sur le terrain de l’abus de confiance.

5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende (Article 313-1 du code pénal).

Oui, la tentative d’escroquerie est réprimée par la loi.

La tentative d’abus de confiance n’est pas punissable.

5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende (article 314-1 du code pénal).

Exemple : Franck et sa femme Marie partent en voyage de noces à New-York. Franck utilise l’argent de la société pour financer ce voyage. Marie est au courant de la situation.

Explication : Franck a commis de ce fait un abus de bien social (ABS) caractérisé dès lors qu’il a utilisé à des fins personnelles l’argent de la société. Marie a commis de de fait un recel (d’abus de biens sociaux) car elle a bénéficié d’un voyage, qui provient en l’occurrence d’un délit.

Franck vient de procéder à la photocopie d’un billet de banque de 50 euros.

Après réflexion, il ne veut pas utiliser ce faux billet de banque. Il a commis de ce fait, un faux (il a photocopié un billet de banque). Néanmoins, il n’a pas commis un usage de faux puisqu’il n’a pas utilisé le billet de banque.

Thème 11 : les assemblées générales

Une assemblée générale constitue un organe décisionnaire réunissant les actionnaires ou associés, au moins une fois par an (pour l’approbation des comptes annuels).

L’assemblée générale d’approbation des comptes annuels doit être réunie dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice.

En droit des sociétés, vos fiches doivent bien faire la distinction entre :

  • L’AGE, qui est compétente pour toutes les décisions donnant lieu à une modification statutaire.
  • L’AGO, qui est compétente pour toutes les décisions ne donnant pas lieu à une modification statutaire.

L’affectation du résultat ne donnant pas lieu à une modification des statuts relève de ce fait de l’assemblée générale ordinaire (AGO).

Thème 12 : les sociétés non immatriculées

Une société non immatriculée n’a pas été recensée au RCS (registre du commerce et des sociétés).

Une société est dite « en formation » durant la phase pendant laquelle la société est en train de se constituer. Cette phase correspond à l’intervalle entre le moment de la constitution de la société et l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Il existe 3 modalités de reprise pour le compte d’une société en formation :

  • État annexé aux statuts : actes accomplis avant la signature des statuts,
  • Mandat : actes accomplis entre la signature des statuts et l’immatriculation au RCS,
  • Reprise balai : actes effectués après l’immatriculation au RCS.

Une société est dite « créée de fait » lorsque le comportement de personnes est tel que celles-ci sont considérés comme de véritables associés, sans en avoir pleinement conscience.

Une société de fait est une société affectée par un vice de constitution, qui néanmoins continue d’exister.

Dans le cadre de la société en participation (SEP), les associés ou participants procèdent à la constitution de la société, sans pour autant procéder à son immatriculation. La Société en Participation (SEP) est une société qui ne dispose pas de la personnalité morale.

Thème 13 : la prévention et traitement des entreprises en difficulté

Une Entreprise est en cessation de paiement dès lors qu’elle n’arrive plus à faire face au passif exigible à partir de son actif disponible.

La procédure de mandat ad hoc s’adresse aux entreprises qui ne sont pas en cessation de paiement mais qui rencontrent des difficultés (juridique, économique).

La procédure de redressement judiciaire s’adresse aux entreprises qui sont en cessation de paiement et dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise.

La procédure de liquidation judiciaire s’adresse aux entreprises qui sont en cessation de paiement et dont la situation est irrémédiablement compromise.

Thème 14 :  Le commissaire aux comptes

Le commissariat aux comptes constitue une modalité de révision légale, c’est-à-dire, de contrôle des opérations sociales selon un cadre défini par la loi.

À compter de 2024, toutes les entreprises qui dépassent deux des trois seuils suivants doivent désigner un commissaire aux comptes, quel que soit leur statut juridique :

  • 5 millions d’euros de total bilan ;
  • 10 millions d’euros de chiffre d’affaires ;
  • 50 salariés.

Thème 15 : Les autres types de groupements

Une société en commandite par actions est une société de capitaux composée de 2 catégories d’associés :

  • Les associés commanditaires
  • Les associés commandités

Les associés commanditaires sont responsables qu’à hauteur des apports effectués.

Les associés commandités sont solidairement et indéfiniment responsables du passif social (régime similaire aux gérants de la société en nom collectif).

Groupement Agricole d’Exploitation en Commun.

Les Groupements agricoles d’exploitation en commun sont des sociétés de personnes qui permettent de réaliser un travail en commun, à titre purement exclusif.

L’EARL (Exploitation agricole à responsabilité limitée) est une société civile de personnes qui présente des caractéristiques analogues à la SARL.

Les sociétés coopératives agricoles disposent d’un statut sui generis, ce qui signifie que ces sociétés ne sont ni civiles, ni commerciales.

Les SEL (sociétés d’exercice libérales) sont réservées aux professions libérales : ces sociétés sont commerciales par la forme mais disposent d’un objet civil.

SELARL signifie société d’exercice libéral à responsabilité limitée.

La société civile de moyens a pour objet de mettre à la disposition des associés les moyens nécessaires à l’exercice de leur activité.
Elle a pour principale vocation à générer des économies (partage des frais de secrétariat).

Pour terminer vos révisions de l’UE2, le GIE (Groupement d’intérêt économique) constitue un outil de coopération entre les entreprises. Il a pour but de favoriser ou développer l’activité économique de ses membres.

Formez-vous en comptabilité à distance, à votre rythme !

RECEVEZ UNE BROCHURE GRATUITE
ET SANS ENGAGEMENT !